Amendement N° 270 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Cardoux.

Photo de Jean-Noël Cardoux 

Rédiger ainsi cet article :

Le 3° du II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est complété par les mots : « sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ces garanties, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de la couverture et que les primes ou cotisations ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées ».

Exposé Sommaire :

L’article 17 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit de passer de 7 à 14% le taux de taxe de solidarité additionnelle (TSA) applicable aux contrats au premier euro, c’est-à-dire couvrant les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français.

Aujourd’hui, l’ensemble des contrats d’assurance maladie sont taxés à 7% s’ils sont solidaires et responsables, et à 14% si ces conditions ne sont pas respectées. Mais, les conditions tenant au caractère responsable des garanties ne sont absolument pas adaptées au cas des contrats au premier euro, puisqu’elles s’articulent avec les remboursements du régime obligatoire d’assurance maladie, qui dans ce cas, n’existent pas. Ces contrats peuvent en revanche tout à fait être solidaires, c’est-à-dire que l’organisme assureur ne recueille pas de questionnaire d’état de santé.

Prévoir une imposition uniforme à la TSA au taux de 14 % des contrats au premier euro est donc excessivement sévère. Il serait légitime :

- de ne pas soumettre au critère « responsable » ces contrats, à l’instar de ce que prévoit déjà la règlementation concernant d’autres garanties ;

- de prévoir ainsi que l’imposition au taux de 14 % s’applique dans les situations où le contrat n’est pas solidaire, et de maintenir un taux de 7% lorsque cette condition est respectée.

Tel est l’objet de cet amendement.

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