Amendement N° 303 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2015 par : MM. Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mézard, Requier, Vall.

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Après l’article 9

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I et au premier alinéa du IV, les mots : « et à Saint-Martin » sont supprimés ;

2° Au a) à du 3° du II, les mots : « Saint-Martin, » sont supprimés ;

3° Au c) du 3° et au 4° du II, les mots : « ou de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° Au cinquième alinéa du 3° du II, les mots : « ou à Saint-Martin » sont supprimés ;

5° Au 2° du IV, les mots : « ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 752-3-2 du même code, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – À Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’exonération s’applique :
« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;
« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole et Saint-Martin et entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« b) La desserte intérieure de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Martin ;
« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de cette collectivité.
« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :
« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.
« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.
« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2, 2 fois le salaire minimum de croissance.
« IV. – Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;
« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;
« 4° Qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« - elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« - elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1erjanvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

« - leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :
« a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.
« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2, 5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance.
« V. - Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Martin, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

III.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à maintenir à Saint-Martin le dispositif d'exonération de charge actuellement en vigueur en les exemptant de la mesure de recentrage des exonérations de charges proposées par l'article 9 du PLFSS.

Cette mesure d'équité s'inscrit en cohérence avec la politique menée par l'État en faveur de la compétitivité et de l'emploi dans les entreprises ultramarines, à travers le relèvement du taux de CICE à 9 % au 1er janvier 2016, contre 6 % pour le droit commun.

En effet, la collectivité de Saint-Martin, régie par le droit social national mais disposant de l'autonomie fiscale en vertu de l'article 74 de la Constitution, ne bénéficiera pas du CICE.

Or, à Saint-Martin, où l'économie repose beaucoup sur le tourisme, l'allégement des charges est un levier de compétitivité, dès lors qu'il s'agit d'une activité fortement employeuse de main d'œuvre.

D'autre part, le secteur productif de Saint-Martin ayant déjà subi la suppression de l'aide à la rénovation hôtelière adoptée par la loi de finances pour 2015, il sera doublement impacté par la mesure d'économie prévue par l'article 9.

Au 31 mars 2015, selon les données chiffrées de la CGSS transmis par l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité sociale), la Collectivité de Saint-Martin compte 6 029 cotisants actifs dont 3 805 sont redevables de cotisations en 2015. Dans le détail, on dénombre 1 324 établissements du secteur privé et 2 150 travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations ont été appelées.

Le coût annuel de l'exonération prévue par le présent amendement est faible pour les finances publiques : il s'établirait à moins de 2 Millions d'euros.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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