Amendement N° 319 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2015 par : M. Vasselle.

Photo de Alain Vasselle 

Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 et servant de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 ainsi que du montant forfaitaire mentionné au 2° du même article, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé Sommaire :

’article L. 162-23-5 nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d’une partie des tarifs d’hospitalisation et du montant forfaitaire par application d’un coefficient prudentiel.

Or, l’objectif des dépenses d’assurance maladie de soins de suite et de réadaptation est commun à l’ensemble des établissements publics et privés.

Ainsi, de manière discriminatoire, certains établissements de santé devront consentir à des efforts plus importants que d’autres afin de respecter l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun à l’ensemble des structures, et ce alors qu’ils sont soumis au même cadre réglementaire, qu’aucun rapport ne vient objectiver l’existence d’un quelconque différentiel de charge, et que la Cour des Comptes a mis en exergue en 2012 la lourdeur similaire des cas traités entre les différents secteurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer la possibilité de différencier le coefficient prudentiel en fonction des catégories d’établissements, qui constituera une rupture manifeste d’égalité entre les différentes catégories de structures, sans aucune forme de justification.

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