Déposé le 9 novembre 2015 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les deuxième et dernier alinéas du 6° du I de l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« "Art. L. 613-7-1. Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les personnes mentionnées aux articles L. 613-7 et L. 842-1 et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code." ; ».
I bis. – Le 6° du I de l’article 9 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
Cet amendement vise à maintenir la dispense, supprimée par cet article, de cotisation minimale au RSI prévue par la LFSS pour 2015 pour les retraités actifs. Nous sommes dans l’hypothèse où l’activité indépendante ne dégage qu’un faible revenu et où la cotisation n’ouvre aucun droit nouveau alors que l’objet de la cotisation minimale est de garantir des droits.
Il opère une coordination avec l’amendement de la commission sur l’article 14 maintenant la possibilité d’option pour la cotisation minimale des indépendants relevant du régime micro-fiscal. Il n’est plus nécessaire de les dispenser de cotisation minimale à cet article.
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