Déposé le 12 novembre 2015 par : M. Delattre, au nom de la commission des finances.
Après l'article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Cet amendement propose d’instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière afin d’améliorer la maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé et de lutter contre l’absentéisme.
Il s’agit ici de rétablir, pour les agents de la fonction publique hospitalière, la journée de carence abrogée par la loi de finances pour 2014, et introduite par la précédente majorité en 2012, tout en l’étendant à deux journées supplémentaires, sur le modèle des règles applicables dans le secteur privé.
Ce dispositif a pour but de lutter contre les arrêts maladie abusifs et de réaliser des économies budgétaires. Les résultats constatés en 2012 le prouvent : la journée de carence a entraîné 63, 5 millions d’euros d’économies sur une année dans la fonction publique hospitalière et, selon les données de la Fédération hospitalière de France, celle-ci a fait baisser de 7 % le taux d’absentéisme dans les centres hospitaliers universitaires (CHU). Les bilans sociaux publiés par les principaux CHU au titre de l’année 2014 tendent en effet à montrer une recrudescence de l’absentéisme parmi le personnel non médical depuis la suppression du délai de carence à compter du 1erjanvier 2014.
L’instauration d’un délai de carence de trois jours constitue l’un des leviers possibles en faveur d’une plus grande modération des dépenses de personnel hospitalier. Cette mesure, qui a vocation à être étendue à l’ensemble de la fonction publique, a été adoptée par le Sénat dans le cadre des projets de lois financières pour 2015 et du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 vers un article additionnel après l'article 51).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.