Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Marseille, Mme Morin-Desailly, MM. Cadic, Guerriau, Luche, Gabouty, Canevet, Bonnecarrère, Kern, Delcros.
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
« 1° Les livraisons de logements neufs soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du Ill de l’article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° et que le nu-propriétaire est une personne physique ou une personne morale. S’agissant du c, la condition de location s’apprécie au niveau de l’usufruitier. » ;
2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :
« II bis. – Toute personne qui a acquis la pleine propriété ou l’usufruit de logements au taux prévu à l’article 279-0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements ou de l’extinction d’une convention d’usufruit.
« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. » ;
3° Le d du 1° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ou à une personne morale bénéficiant d’une convention d’usufruit consentie en vue de la location de logements intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – La perte des recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de clarification précise que les opérations en démembrement de propriété d’immeuble locatif intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. La mesure décrite dans le présent amendement ne constitue pas une charge supplémentaire pour l'Etat, mais bien une clarification du droit positif puisqu’en vertu de l'article 257-I du code général des impôts, la cession de droits réels immobiliers est soumise au même régime de TVA que la cession de l'immeuble sur lequel portent ces droits. De la même manière, la mesure du présent amendement permet un alignement du traitement fiscal des charges supportées par les particuliers nus propriétaires.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 3 bis).
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