Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, Deroche, Gruny, MM. Vasselle, Mouiller, Cambon, Masclet, Pellevat, G. Bailly, Chaize, Bouchet, Lefèvre, Mandelli, César.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du A de l’article 278-0 bisdu code général des impôts est complété par les mots : «, sauf si le ou les fichiers comportent des mesures techniques de protection, au sens de l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle ou s’il ne sont pas dans un format de données ouvert, au sens de l’article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
La vente de livres sous une forme dématérialisée est en progression régulière. Bien qu’encore marginale, elle est cependant amenée à représenter une part croissante du marché du livre, au détriment du livre papier. Les principaux acteurs ont profité de leur avance pour constituer des écosystèmes fermés. Lorsque l’on regarde les contrats de vente qu’ils proposent, on réalise facilement que ce ne sont pas des livres qui sont vendus, mais des licences de lecture. Ces licences contiennent bien plus de contraintes que celles entourant la vente d’un livre papier (notamment concernant l’épuisement des droits).
Alors que la majorité des acteurs concernés (auteurs, éditeurs, bibliothécaires, responsables politiques) appellent à un plus grand respect des droits des lecteurs, notamment en essayant de promouvoir l’interopérabilité des livres en format électronique, il paraît important de favoriser les vendeurs qui respectent ce principe.
L’amendement ci-dessus propose donc que seuls les livres électroniques vendus en format électronique ouvert puissent bénéficier de la TVA à taux réduit. Les systèmes à base de licence de lecture qui enferment le client avec un logiciel spécifique et ne permettent pas au client-lecteur de bénéficier du « livre » sur un temps durable et pérenne, n’en bénéficieront plus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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