Déposé le 3 décembre 2015 par : Mme Lamure, MM. Mouiller, Reichardt, Lemoyne, Kennel, César, Cardoux, D. Laurent, Mandelli, de Nicolay, Mme Morhet-Richaud, MM. Houel, Husson, Pierre, Duvernois.
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « à l'exception des revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, soumis à un régime réel d'imposition dont les titulaires utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse défini au 3° bis de l'article 286 du présent code ».
Afin de lutter contre la fraude à la TVA, l'article 38 du projet de loi de finances pour 2016 rend obligatoire, à compter du 1erjanvier 2018, l'utilisation de logiciels et de systèmes de caisse sécurisés.
La mise en place de ce logiciel permettra aux professionnels de justifier d'une comptabilité juste et fiable.
Dans ces conditions, il n’y a plus aucune justification à majorer de 25%, avant impôt, les revenus des indépendants non adhérents à un centre de gestion agréé, tel que cela se pratique aujourd’hui, en vertu de l’article 158 du CGI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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