Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Delattre, Béchu, Malhuret, Portelli, Doligé, Mme Hummel, MM. Vogel, Lefèvre, Mme Deroche, MM. Vaspart, Morisset, Vasselle, Savary, Pierre, Pointereau, Mmes Deromedi, Lamure, MM. Laufoaulu, Laménie, Grosdidier.
Après l’article 39 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sur la qualification et sur leur mode de calcul des dépenses de recherche ouvrant doit au crédit d'impôt de l'article 244 quater B du code général des impôts. »
Il s'agit d'adapter la législation actuelle aux enjeux représentés par le CIR à la fois pour les entreprises et pour les finances publiques. Beaucoup d'entreprises, bénéficiant du crédit d'impôt, sont contrôlées et saisissent la commission qui se prononce sur les autres litiges hormis celui ayant trait à cette problématique. Dans ce contexte, donner compétence aux commissions pour se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche ouvrant doit au CIR et sur leur mode de calcul semble légitime et susceptible d'améliorer la transparence du contrôle de ce dispositif.
Cela permettrait d'alléger le contentieux en la matière en offrant une expertise des travaux de recherche effectués par l'entreprise ou de leur mode de calcul au cours de la séance en commission dans les hypothèses suivantes :
- Situation où le contribuable ayant saisi la Commission se présente avec un expert pour justifier de la réalité de l'affectation de ses dépenses à la recherche ;
- Recours à une personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission en application de l'article 1651 M du CGI ;
- Membre de la Commission ayant une expertise particulière du domaine de recherche dans le cadre duquel sont menés les travaux.
L'intervention d'un expert issu du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est loin d'être automatique dans le cadre d'un contrôle fiscal portant sur la qualification des dépenses de recherche. Il semble ainsi difficile de justifier l'exclusion de la compétence des commissions en ce domaine par l'existence d'une procédure particulière, celle de l'article L 45 B du LPF, l'intervention d'un tel agent restant simplement facultative dans le cadre d'un contrôle fiscal.
Il est donc ici proposé l'extension du champ de compétence de la commission au crédit d'impôt recherche (CIR).
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 39 undecies).
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