Déposé le 2 décembre 2015 par : M. Vasselle, Mme Hummel, MM. del Picchia, Calvet, Mouiller, Bizet, Houel, Husson, Leleux, G. Bailly, Bouchet, D. Robert, Grosdidier, Mme Mélot, MM. César, Pellevat, Mme Gruny, MM. Revet, Lefèvre, Vial, Laménie, Pierre, Saugey, Bignon, B. Fournier, Charon, P. Leroy.
Après l’article 39 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les établissements publics de santé, de même que les établissements publics sociaux et médico-sociaux comme les maisons de retraite publiques autonomes sont exonérés de la taxe foncière. Tel est le cas aussi des activités sociales et médico-sociales gérées par des organismes publics hébergeant des enfants et des adultes en situation de handicap. Les organismes privés non lucratifs œuvrant dans le même champ sanitaire, social et médico-social ont été longtemps dans une interprétation d’équivalence de la part des centres des impôts à la situation des établissements publics « d’assistance» par les services fiscaux. Cependant, des initiatives ponctuelles de centres des impôts se manifestent ici et là et appellent désormais une clarification permettant d’établir un traitement fiscal équitable de situations semblables. Qui plus est, il s’agit également d’une mesure de simplification car des assujettissements nouveaux engendrent des charges obligatoires nouvelles qui s’imposent en retour au financeur public.
Enfin, cette clarification constitue une des voies de « sortie par le haut » des difficultés rencontrées dans le cadre de la LFR I et de la LFR II de 2015 sur le sujet de l’exonération du versement transport des organismes privés à but non lucratif pour 3 raisons d’équité et de d’acceptabilité fiscale et sociale :
- Certes les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux acquittent le versement transport, auquel les établissements privés non lucratifs sont de plus en plus souvent assujettis, mais ils n’acquittent pas ni la taxe foncière, ni la taxe d’habitation ;
- Or il n’est pas possible économiquement et socialement d’interrompre l’exonération du versement transport d’un organisme privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, sans des mesures de compensation ou d’équilibrage de la charge nouvelle, souvent très lourde, et concentrée dans les mêmes territoires. Faute de disposer de crédits d’assurance-maladie ou d’aide sociale pour ce faire, il est intéressant d’organiser une neutralisation de l’impact négatif par une approche qui constitue aussi une harmonisation des charges fiscales au sein d’un même champ d’activité ;
- Enfin versement transport comme taxe foncière et taxe d’habitation constituent des recettes concernant un même « bloc de compétence territorial et fiscal »de collectivités territoriales qui se sont dotées ou non d’un organisme spécifique, mais dans une solidarité économique et fiscale de fait. Relier ces sujets du versement transport, de la taxe foncière et de la taxe d’habitation est donc cohérent également de ce point de vue.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 39 vers un article additionnel après l'article 39 sexies).
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