Amendement N° II-445 3ème rectif. (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 3 décembre 2015 par : Mme Billon, MM. Cigolotti, Guerriau, Canevet, Longeot, Marseille, Roche, Mme Gatel, MM. Cadic, Luche, Gabouty, L. Hervé.

Photo de Annick Billon Photo de Olivier Cigolotti Photo de Joël Guerriau Photo de Michel Canevet Photo de Jean-François Longeot Photo de Hervé Marseille Photo de Gérard Roche Photo de Françoise Gatel Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Claude Luche Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérales », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d'entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l'eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le taux de la redevance pour pollution diffuse (RPD) doit être revu pour garantir l'état sanitaire des sols et éviter la disparition des cultures pour lesquelles l'utilisation des nématicides est encore indispensable en France.

Trois substances actives ce la famille des fumigants permettent de protéger les cultures contre les nématodes: le métam-sodium, le 1-3 Dichloropropène et le dazomet.

Elle sont taxées à un niveau insuppotables pour les entreprises de production variant entre 700€ et 1 000€ par hectare. Ce niveau élévé crée une distorsion de concurrence avec les producteurs des autres états membres de l'Union européenne en grèvant la compétitivité des entreprises en France.

Les surfaces protégées avec ces produits représentent 8 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Elles concernent des productions dont la qualité saniraie doit être irréprochable pour répondre aux cahiers des charges et aux normes de certification sanitaire européenne, en particulier pour les organismes de quarantaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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