Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Adnot, Savary.
Après l’article 47 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d) du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par dérogation au 4° du 1. du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la direction n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »
La lutte contre le marché parallèle des produits du tabac constitue une priorité dans la lutte contre le tabagisme au regard de ses conséquences sur l’efficacité des politiques de santé politique.
Face à cette réalité, la France se doit aujourd’hui de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques existants pour renforcer l’arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre ces pratiques qui privent chaque année l’Etat français de 4 à 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires et qui mettent en péril le réseau des buralistes sur l’ensemble du territoire national.
Cet amendement vise ainsi à mettre immédiatement en application la disposition prévue à l’article 46 de la Directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d’accise : déjà mise en œuvre en Allemagne, Italie, Autriche, Croatie, Danemark, Irlande, Slovénie et Suède, cette mesure offre la possibilité aux Etats membres de limiter à 300 le nombre maximal de cigarettes pouvant être importées légalement de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie ou de Roumanie, qui présentent des niveaux de fiscalité très inférieurs aux minima européens. Elle restera de fait en application jusqu’à ce que ces Etats membres aient vu la fiscalité appliquée aux cigarettes atteindre les minimas communautaires.
Cette mesure constitue un outil juridique important, simple à mettre en œuvre et immédiatement applicable, qui contribuera au renforcement de la lutte contre le développement du marché parallèle en provenance d’Etats membres dans lesquels les prix des cigarettes sont jusqu’à trois fois inférieurs à ceux en vigueur en France.
En appliquant enfin cette possibilité offerte par le cadre juridique européen, la France harmonisera ainsi sa législation en la matière avec celles des autres Etats membres, et en particulier de certains de ses voisins européens comme l’Allemagne ou l’Italie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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