Amendement N° II-489 (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : II-456 )

Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Bizet, Allizard, Bouchet, Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, Chaize, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Darnaud, de Raincourt, Mmes Debré, Deroche, Deseyne, MM. Dufaut, B. Fournier, J.P. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gournac, Grand, Gremillet, Grosdidier, Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Kennel, Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Lemoyne, Malhuret, Mandelli, Masclet, Mayet, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Panunzi, Pierre, Mme Primas, MM. Raison, Revet, Trillard, Vaspart, Vasselle.

Photo de Jean Bizet Photo de Pascal Allizard Photo de Gilbert Bouchet Photo de François Calvet Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Gérard Cornu Photo de Philippe Dallier Photo de René Danesi 
Photo de Mathieu Darnaud Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Dufaut Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Genest Photo de Alain Gournac Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Daniel Gremillet 
Photo de François Grosdidier Photo de Charles Guené Photo de Christiane Hummel Photo de Benoît Huré Photo de Corinne Imbert Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacques Legendre Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Patrick Masclet 
Photo de Jean-François Mayet Photo de Alain Milon Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Jackie Pierre Photo de Sophie Primas Photo de Michel Raison Photo de Charles Revet Photo de André Trillard Photo de Michel Vaspart Photo de Alain Vasselle 

Après l’article 47 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d) du 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Par dérogation au 4° du 1. du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la direction n° 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de 300 cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Exposé Sommaire :

La lutte contre le marché parallèle des produits du tabac constitue une priorité dans la lutte contre le tabagisme au regard de ses conséquences sur l’efficacité des politiques de santé politique.

Face à cette réalité, la France se doit aujourd’hui de mettre en œuvre l’ensemble des moyens juridiques existants pour renforcer l’arsenal dont disposent les pouvoirs publics contre ces pratiques qui privent chaque année l’Etat français de 4 à 5 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires et qui mettent en péril le réseau des buralistes sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement vise ainsi à mettre immédiatement en application la disposition prévue à l’article 46 de la Directive européenne 2008/118/CE relative au régime général d'accise : déjà mise en œuvre en Allemagne, Italie, Autriche, Croatie, Danemark, Irlande, Slovénie et Suède, cette mesure offre la possibilité aux Etats membres de limiter à 300 le nombre maximal de cigarettes pouvant être importées légalement de Bulgarie, de Croatie, de Hongrie, de Lettonie, de Lituanie ou de Roumanie, qui présentent des niveaux de fiscalité très inférieurs aux minima européens. Elle restera de fait en application jusqu’à ce que ces Etats membres aient vu la fiscalité appliquée aux cigarettes atteindre les minimas communautaires.

Cette mesure constitue un outil juridique important, simple à mettre en œuvre et immédiatement applicable, qui contribuera au renforcement de la lutte contre le développement du marché parallèle en provenance d’Etats membres dans lesquels les prix des cigarettes sont jusqu’à trois fois inférieurs à ceux en vigueur en France.

En appliquant enfin cette possibilité offerte par le cadre juridique européen, la France harmonisera ainsi sa législation en la matière avec celles des autres Etats membres, et en particulier de certains de ses voisins européens comme l’Allemagne ou l’Italie.

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