Amendement N° II-484 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : II-366 II-394 II-465 )

Déposé le 4 décembre 2015 par : M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Canevet, Delcros, Marseille, Laurey, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Hervé Marseille Photo de Nuihau Laurey 

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier du titre Ierde la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bisainsi rédigé ;

« Chapitre 0I bis: Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne

« Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :
« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;
« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;
« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;
« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.
« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.
« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n° du de finances pour 2016.
« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement de soutien à la position définie par la commission des Finances reprend les recommandations du groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».

Il est le corollaire de l’article 2 septiesadopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.

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