Déposé le 4 décembre 2015 par : MM. Lalande, Chiron, Carcenac, Guillaume, Yung, Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Eblé, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre Ierde la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bisainsi rédigé ;
« Chapitre 0I bis: Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. … – I. Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :
« 1° le nom et le prénom de l’utilisateur ;
« 2° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 3° la date de naissance de l’utilisateur ;
« 4° l’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;
« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.
« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.
« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 2 septies de la loi n° du de finances pour 2016.
« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement reprend les recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015, « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».
Il est le corollaire de l’article 2 septies adopté à une large majorité par le Sénat en première partie du projet de loi de finances, qui instaure un abattement forfaitaire de 5 000 euros sur les revenus bruts tirés par les particuliers d’une activité sur une plateforme de l’économie collaborative. Cette franchise doit permettre de « laisser vivre » l’économie du partage, tout en imposant justement ceux qui en font une véritable activité commerciale.
La franchise de 5 000 euros est réservée aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée (DAS) par les plateformes. Elle n’est donc pas liée à la nature du revenu mais aux modalités de sa déclaration, qui garantissent le recouvrement de l’impôt dû – alors qu’aujourd’hui, les revenus ne sont bien souvent ni déclarés et ni imposés.
Le présent amendement vise à préciser les modalités de la déclaration automatique sécurisée :
- seules les plateformes volontaires participeraient au système : en effet, les « grands » acteurs de l’économie collaborative, qui concentrent l’immense majorité des enjeux, sont en quête de respectabilité et de sécurité juridique, et devraient donc se montrer ouverts. Quant aux petites plateformes de création plus récente, il convient de ne pas leur imposer une contrainte excessive. Afin d’assurer la fiabilité et la confidentialité des informations transmises, les plateformes participantes devraient faire l’objet d’une habilitation ;
- la transmission porterait sur un nombre limité d’informations : nom et prénom, adresse électronique, revenu brut. En outre, des informations spécifiques permettant d’identifier plus précisément l’utilisateur et la nature de ses revenus pourraient être transmises, si la plateforme donne son accord. Ces données seraient transmises une fois par an, et l’utilisateur en obtiendrait une copie ;
- ces informations seraient transmises à un organisme tiers indépendant, chargé de calculer le revenu agrégé de chaque personne sur une ou plusieurs plateformes Internet. Les traitements de données personnelles seraient soumis à l’autorisation de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et protégés par le secret fiscal ;
- l’organisme tiers transmettrait ensuite le revenu agrégé de chaque personne à l’administration fiscale, en vue d’établir une déclaration pré-remplie, analogue à celle qui existe pour les salariés. Les revenus concernés bénéficieraient de l’abattement de 5 000 euros. Les revenus exonérés en application du droit existant (covoiturage, ventes d’occasion etc.) demeureraient exonérés.
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