Amendement N° 10 (Rejeté)

Projet de loi prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions

Discuté en séance le 20 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2015 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’une prorogation de l’état d’urgence pour une durée de trois mois, la personne assignée à résidence est présentée au juge des libertés et de la détention, à l’expiration d’un délai de trente jours.
« Après audition de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention décide de la prolongation ou non de l’assignation à résidence, et des obligations imposées à l’intéressé lors de cette prolongation.
« Cette prolongation peut être autorisée à deux reprises pour une durée de trente jours.
« Les décisions du juge des libertés et de la détention sont susceptibles de recours devant le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, qui statue dans le délai de quarante-huit heures.

Exposé Sommaire :

Il s’agit là de transposer aux dispositifs d’assignation à résidence, les dispositifs prévus par notre droit des étrangers, à l’article L 122-1 et suivant du CESEDA : le juge administratif est garant de la légalité de l’assignation à résidence, le juge judiciaire est garant des libertés en application de l’article 66 de la constitution.

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