Amendement N° COM-2 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle

Déposé le 29 février 2016 par : M. Grosdidier, rapporteur.

Photo de François Grosdidier 

Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du présent code. »

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées visées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune visée à la première phrase du même alinéa."

d) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Exposé Sommaire :

Cet amendement présente deux objets :

1. Appliquer aux fusions-association régies par la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971, les modalités prévues par l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales pour maintenir les communes déléguées préexistantes en cas d'extension de la commune nouvelle à une ou plusieurs autres communes (1° bis) ;

2. Ouvrir au conseil municipal de la commune nouvelle la faculté de remplacer les communes déléguées résultant du maintien proposé par la proposition de loi des communes associées préexistantes par une commune déléguée instituée sur le périmètre de l'ancienne commune (1° terA).

Le 1° ter B est de conséquence.

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