Amendement N° COM-2 (Retiré)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 11 janvier 2016 par : MM. Mohamed Soilihi, Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Jean-Pierre Sueur 

L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin est ainsi rédigée : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne de groupe mis en place en application de l’article L. 3344-1 du code du travail. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, issu de la proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce (n°790, 2013-2014) du sénateur Thani Mohamed-Soilihi, propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l’hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital.

En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n’incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l’actionnariat salarié, de sorte qu’il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, cet amendement procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d’exonération de cette seconde obligation.

L'examen de ce projet de loi de ratification relatif aux sociétés non côtées offre l'occasion de procéder à de nouvelles mesures de simplification au bénéfice de celles-ci. Tel est l'objet du présent amendement.

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