Déposé le 9 décembre 2015 par : MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli, Fortassin, Mme Laborde, M. Vall.
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, cela n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute non agricoles.
Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire de pouvoir étendre ces exonérations à l’ensemble des méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute. C'est l'objet de cet amendement.
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