Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Courteau, Miquel, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mmes Espagnac, Bataille.
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement rapide de la filière biogaz. Dans la continuité de la programmation pluriannuelle des investissements de 2009, la loi de transition énergétique du 17 août 2015 prévoit notamment de porter à 10 % la part d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz. Le projet de PPE présenté le 13 novembre 2015 donne ainsi un objectif de 6 TWh de biogaz injecté dans le réseau de gaz en 2023.
Loin de ces objectifs ambitieux, le biogaz ne représente en 2015 que 2 % de la production d’énergie renouvelable électrique, soit 367 MW, et l’on ne compte que 14 sites injectant du biométhane dans les réseaux. Le développement de cette filière encore récente mais à fort potentiel est par conséquent une condition incontournable de la réalisation de la programmation énergétique.
Les études de gisement ADEME et la dynamique actuelle montrent que l’essentiel du potentiel de développement de cette filière réside dans la méthanisation de « déchets non dangereux ou matière végétale brute », catégorie incluant la méthanisation agricole ainsi que la méthanisation des autres types déchets non dangereux et de matière végétale brute.
Si les méthaniseurs agricoles sont actuellement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties et de contribution économique territoriale, ce n’est pas le cas des méthaniseurs de déchets non dangereux ou de matière végétale brute non agricoles.
Afin de permettre à cette filière naissante de faire face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement, il est donc nécessaire d’étendre ces exonérations à l’ensemble des nouveaux méthaniseurs de déchets non dangereux ou matière végétale brute.
En effet, le développement de l’ensemble de ce type de méthanisation est nécessaire.
D’une part, il est indispensable à l’augmentation de la capacité de production de biogaz, source d’énergie renouvelable non substituable en vue d’atteindre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi.
D’autre part, le développement combiné d’installations agricoles et d’installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l’ensemble de la filière, en permettant d’atteindre la taille de marché nécessaire à l’émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs quels qu’ils soient efficaces et compétitifs, sur l’ensemble du territoire.
A cette fin, le bénéfice de ces exonérations fiscales pourrait être étendu à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de matière végétale brute.
Au regard de la perte de recettes pour les collectivités que ces exonérations pourraient engendrer, il s’agit par cet amendement d’ouvrir cette faculté d’exonération aux collectivités qui le décident.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 25 quater).
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