Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Kern, Détraigne, Canevet, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Bockel, Cigolotti, Médevielle, Mmes N. Goulet, Férat, M. Cadic, Mmes Gourault, Billon, M. Delcros.
Rédiger ainsi cet article :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »
L’article présenté initialement nécessite de procéder à quelques ajustements rédactionnels, qui permettent de répondre aux objectifs fixés concernant non seulement les communes dotées d’un PLU mais aussi celles sans document d’urbanisme qui ont pu pendant 3 ans instituer une taxe d’aménagement et y avoir renoncé ensuite.
Par ailleurs, la rédaction adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale de l’article 24 bis nouveau englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement : or, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles. Le présent amendement ne vise donc que les délibérations ayant renoncé à percevoir la taxe d’aménagement ou celles l’ayant supprimée.
Ainsi, lorsqu’une nouvelle commune sera créée, les délibérations de toutes les anciennes communes renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant ne pourront s’appliquer au-delà de la première année d’existence suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.
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