Déposé le 26 janvier 2016 par : Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Doligé, Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Mmes Mélot, Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savin.
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »
L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de cette loi : il s’agit des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée.
Le fonctionnaire se trouvant placé en disponibilité d’office pour raison de santé peut être en situation d’inaptitude à son emploi, ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d’emplois, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi.
Dans cette situation, il se trouve discriminé par rapport aux fonctionnaires en position d’activité, concernant la possibilité d’accéder à une formation pouvant rendre possible son reclassement.
En effet, en l’état des textes seuls les fonctionnaires en position d’activité se trouvant en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficient expressément de cette possibilité, via l’article 28 alinéa 1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Cet article dispose que : « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. »
Cet obstacle, très dommageable au maintien dans l’emploi des fonctionnaires territoriaux en disponibilité d’office pour raison de santé, concerne un nombre très important d’agents de la fonction publique territoriale, privés de fait du bénéfice du principe général du droit au reclassement défini par le juge administratif et de la possibilité d’une reconversion effective.
Cette discrimination face à l’emploi pourrait être résolue en élargissant à ces agents le bénéfice des dispositions de l’article 28 alinéa 1 du décret du 30 juillet 1987 précité.
Il est donc proposé d’insérer à l’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un alinéa 5 ainsi rédigé : « le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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