Amendement N° 127 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 janvier 2016 par : MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée, Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de René Vandierendonck Photo de Michel Delebarre Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Christian Manable Photo de Yannick Botrel Photo de Georges Labazée Photo de Pierre Camani Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Claire-Lise Campion Photo de Delphine Bataille Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Alinéa 35

Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 131-5-1. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir les alinéas qui transposent aux membres du Conseil d’État les sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi (nouvel article 25 septiesA de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d’intérêts incomplète.

La suppression opérée par la commission des lois est doublement incohérente : l'article 4 prévoit de telles sanctions pénales pour les fonctionnaires que le rapporteur lui-même a étendues aux agents en fonction à l'article 5.

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