Déposé le 21 janvier 2016 par : MM. Labazée, Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a)La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;
- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;
b)À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »
II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Rétablissement de l'article prorogeant à 4 ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats du concours de la fonction publique territoriale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.