Déposé le 26 janvier 2016 par : MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée, Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann, les membres du Groupe socialiste, républicain.
I. – Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.
II. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
…° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
L'amendement vise à poursuivre l'harmonisation des garanties disciplinaires dans les 3 versants de la Fonction publique.
Dans la Fonction Publique Territoriale (article 91 de la loi 84-53) comme dans la Fonction Publique Hospitalière (article 84 de la loi 86-33), il a été prévu des instances d’appels dont la décision s’impose aux employeurs. A contrario, dans la Fonction publique de l’Etat, le décret 84-961 prévoit que l’avis émis par la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction Publique de l’Etat peut être suivi ou non par le ministre intéressé. Dans la pratique, les avis de cette commission, présidée de droit par un conseiller d’Etat ou un conseil maitre de la cour des comptes, ne sont suivis par les ministres intéressés que dans moins de 10 % des cas.
L’amendement vise à remédier à cette inégalité de traitement entre les fonctionnaires en parachevant l’harmonisation des procédures disciplinaires des 3 versants de la Fonction publique.
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