Déposé le 28 janvier 2016 par : Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Doligé, Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Mmes Mélot, Morhet-Richaud, M. Mouiller.
Après l’article 24 O
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « publique territoriale » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».
Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel d’une collectivité locale et que celle-ci ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, l’intéressé peut demander à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, de la loi du 26 janvier 1984 (surnombre et prise en charge par le Centre de gestion ou Centre national de la fonction publique territoriale), à bénéficier, de droit, du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement.
Les conséquences financières, pour la collectivité ou l’établissement, sont donc lourdes et peuvent s’inscrire dans la durée, la prise en charge n’étant pas limitée dans le temps.
Le présent amendement prévoit que l’assemblée délibérante, lorsqu’elle est informée de la fin de fonctions de l’agent, est également informée des conséquences financières, pour le budget de la collectivité ou l’établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel. Est également prévue l’information du centre de gestion.
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