Déposé le 21 janvier 2016 par : Mme Gourault.
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Cet article tend à harmoniser les groupes de sanctions disciplinaires propres aux trois versants de la Fonction Publique.
L'alinéa 22 de cet article prévoit la possibilité, pour le fonctionnaire averti de l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer à son encontre une exlusion temporaire de fonction de 3 jours maximum, de demander la réunion du conseil de discipline.
Par l'harmonisation des groupes de sanctions disciplinaires propres au trois versants de la Fonction Publique, cet article vise à en renforcer la cohésion. Cet objectif n’est pas à remettre en cause. En revanche, il ne doit pas se traduire pour la Fonction Publique Territoriale par une duplication des dispositions de la Fonction Publique d’Etat, et la perte induite de leviers d’action proportionnés et progressifs qui existent en matière disciplinaire.
En effet, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est un outil largement mobilisé par les territoires. Il permet une action proportionnée et évolutive (24 heures, 48 heures puis 72 heures par exemple), adaptée à des fautes appelant une sanction plus importante que le blâme sans toutefois nécessiter la réunion du conseil de discipline (qui est, rappelons-le, présidé par un magistrat du tribunal administratif).
Alors que l'Assemblée Nationale avait opportunément pris acte de cette réalité en réintroduisant l’exclusion temporaire d’une durée maximale de trois jours dans les sanctions du premier groupe, la Commission des Lois du Sénat a introduit, par la voie de son rapporteur, une obligation nouvelle : si le fonctionnaire en fait la demande, et bien que la sanction relève du premier groupe, le conseil de discipline devra se réunir « dans les plus brefs délais ». Cela revient à en faire de factoune sanction du second groupe puisque la décision du fonctionnaire liera la collectivité en la contraignant à convoquer – sans doute dans la majeure partie des cas – son conseil de discipline.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité nouvelle, et de revenir à la rédaction de l’Assemblée Nationale, qui permet de satisfaire tout à la fois la volonté d’harmonisation et la nécessité de préserver les marges de manœuvre des employeurs locaux.
Il convient enfin de rappeler qu'un agent faisant l'objet d'une exclusion de 3 jours verra toujours ses droits à la défense respectés par :
- Le délai de 15 jours pour présenter ses observations en défense à partir de la notification d'engagement d'une procédure disciplinaire
- La possibilité de recourir au tribunal administratif en cas de désaccord sur la sanction prononcée.
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