Amendement N° 8 rectifié (Adopté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 27 janvier 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 33 176 )

Déposé le 26 janvier 2016 par : Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu, Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche, Deromedi, MM. Doligé, Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret, Mandelli, Mmes Mélot, Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Savin.

Photo de Catherine Di Folco Photo de Gérard Bailly Photo de Christophe Béchu Photo de François-Noël Buffet Photo de Caroline Cayeux Photo de Patrick Chaize Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Éric Doligé Photo de Michel Forissier Photo de Pascale Gruny 
Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Élisabeth Lamure Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Claude Malhuret Photo de Didier Mandelli Photo de Colette Mélot Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Philippe Mouiller Photo de Michel Savin 

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours, sanction disciplinaire du 1ergroupe, qui n’existe actuellement qu’au sein de la fonction publique territoriale, est généralisée aux deux autres fonctions publiques par le I de l’article 13.

La possibilité de demander la saisine du conseil de discipline par l’agent, averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une telle sanction, ne semble pas nécessaire.

En effet, au sein de la fonction publique territoriale, les textes actuellement en vigueur obligent au respect de la procédure disciplinaire qui est identique à celle qui serait menée si le conseil de discipline était saisi. L’agent est précisément informé par écrit de l’engagement de la procédure et des faits qui lui sont reprochés, il a droit à la communication de son dossier individuel et peut se faire assister par le défenseur de son choix. À ce titre, le fonctionnaire concerné peut se rapprocher des organisations syndicales qui siègent au sein des commissions administratives paritaires et par voie de conséquence, au conseil de discipline. Un délai suffisant doit lui être laissé pour prendre connaissance de ces éléments et organiser sa défense. Des garanties équivalentes existent également au sein des deux autres fonctions publiques.

Il apparaît donc que les garanties offertes à l’agent en matière disciplinaire sont clairement indiquées et que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense est organisé.

Par ailleurs, dans le cadre des garanties précitées, le 1ergroupe de sanction a justement pour objectif de permettre à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de statuer sur les situations individuelles ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline eu égard aux faits reprochés.

Ouvrir aux agents la saisine du conseil de discipline multiplierait enfin les réunions de ces instances, générant des coûts supplémentaires pour les collectivités et les centres de gestion, et alourdirait une procédure qui fonctionne aujourd’hui sans difficulté dans la fonction publique territoriale.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 22 de l’article 13.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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