Amendement N° COM-25 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste


( amendement identique : COM-4 )

Déposé le 25 janvier 2016 par : M. M. Mercier, rapporteur.

Photo de Michel Mercier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de supprimer l'article 18 qui étend aux infractions terroristes l'application des dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté.

Après analyse et au regard des différentes réflexions communiquées à votre rapporteur sur ce dispositif lors des auditions qu’il a conduites, il lui est apparu que la rétention de sûreté répond à une recherche de sécurité en permettant le maintien à l’écart de la société des individus les plus dangereux et qui présentent un risque important de récidive. Or les personnes les plus radicalisées répondent à ces critères, les résultats d’éventuelles démarches de déradicalisation apparaissant, de l’avis de nombreux spécialistes de la lutte antiterroriste, dans ces cas très aléatoires.

Pour autant, votre rapporteur a considéré plus efficace, pour atteindre cet objectif, de s’appuyer sur les instruments de droit pénal traditionnel. Cette réflexion l’a ainsi conduit à proposer, à l’article 11 de la proposition de loi, de créer une circonstance aggravante permettant de criminaliser les seules associations de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste, lorsqu’elles sont commises à l’étranger, ou après un séjour à l’étranger, sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes. Il a également prévu d’élever les quantums de peine prévus pour les crimes terroristes les plus graves, dès lors que l’association de malfaiteurs prépare un crime d’atteinte à la vie ou des actes susceptibles d’entraîner la mort. Enfin, l’élargissement des possibilités pour la juridiction de prononcer une période de sûreté garantira une exécution rigoureuse des peines pour les personnes condamnées pour les crimes terroristes les plus graves.

S’agissant de la surveillance à l’issue de l'exécution de la peine, l’article 11 bis qu'il est proposé d'introduire dans la proposition de loi étend aux infractions terroristes la possibilité pour les juridictions de jugement d’ordonner le suivi socio-judiciaire, qui peut déboucher sur la surveillance judiciaire et le placement sous surveillance électronique mobile, qui constituent autant de mesures de sûreté désormais bien ancrées dans le droit pénal et la procédure pénale.

Les effets conjugués des articles 11 et 11 bis de la proposition de loi permettant d’atteindre les mêmes objectifs que ceux de l’article 18 en s’appuyant sur des instruments suscitant moins de controverses que la rétention de sûreté, il est proposé de supprimer l’article 18.

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