Amendement N° COM-6 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste

Déposé le 22 janvier 2016 par : MM. Grand, Charon, D. Laurent, J.P. Fournier, B. Fournier, Joyandet, Laufoaulu, Mmes Deromedi, Deseyne, MM. Mandelli, Béchu, Chaize, G. Bailly.

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I. – Après le mot « barbarie » au second alinéa de l’article 221-3 du code pénal, insérer les mots :

« ou lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 »

II. – Compléter le troisième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal, aucune mesure ne peut être accordée au condamné. »

Exposé Sommaire :

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible peut être prononcée par une cour d’assises lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbaries depuis la loi n° 94-891 du 1erfévrier 1994.

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 a complété cette possibilité prévue à l’article 221-3 du code pénal lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions.

Aujourd’hui, il s’agit des deux seuls cas pour lesquels une cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourra être accordée au condamné.

Depuis sa création, seulement quatre personnes ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, parmi lesquelles une a eu sa peine réduite en appel.

Le premier objectif de cet amendement est d’étendre la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible lorsque l’assassinat constitue un acte de terrorisme au sens de l’article 421-1 du code pénal.

Par ailleurs, l’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal d’application des peines ne peut accorder d’aménagements de la peine qu’après trente ans d’incarcération.

Depuis la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort, aucune peine de substitution ne permet de condamner à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible réelle sans aucun aménagement possible.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », tout comme l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 pose le principe de nécessité des peines : « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) ».

A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel saisi par des parlementaires en 1994 et 2001, tout comme la Cour de cassation en 2010 et la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011, n’ont pas jugé le code pénal français contraire aux deux articles précités car il offre une possibilité de réexamen de la réclusion à perpétuité qui est suffisante pour considérer que la peine prononcée est compressible.

Des éléments de droit comparé et de droit international, il se dégage une nette tendance en faveur d’un mécanisme garantissant un réexamen vingt-cinq ans plus tard après l’imposition de la peine perpétuelle.

Cette nouvelle forme barbarie nous impose la plus grande fermeté contre les terroristes qui portent atteinte à la vie de nos concitoyens.

Cet amendement prévoit donc d’exclure les cas d’atteintes volontaires à la vie constituant un acte de terrorisme du bénéfice des mesures d’aménagement de peine énumérées à l’article 123-23 du code pénal.

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