Déposé le 26 janvier 2016 par : MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
I. – Alinéas 3 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 11-2. – I. – Le ministère public informe par écrit l’administration de la condamnation d’une personne qu’elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu’elle est définitive et qu’elle concerne un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« II. – Le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l’information prévue au I. » ;
II. – Alinéas 34 à 49
Supprimer ces alinéas.
Le signalement par l'autorité judiciaire à la suite d'une saisine de juridiction de jugement, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive semble excessif au regard du respect des droits de la défense, en particulier du principe - à caractère constitutionnel - de présomption d'innocence. En revanche, il est légitime et conforme à ce principe d'effectuer le signalement en cas de condamnation définitive.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.