Déposé le 1er avril 2016 par : Mme Létard, M. Cadic, Mmes Loisier, Billon, Joissains, MM. Kern, Luche, Gabouty, L. Hervé.
I. Alinéas 6, 10, 12 et 13,
Remplacer les mots :
service de traduction écrite ou visuelle
service de traduction écrite simultanée et visuelle
Par les mots :
dispositif de communication adapté au sens de l'article 78 de la loi du 11 février 2005
II. alinéa 12
Après les mots :
au sens de l'article L.35-1,
Insérer les mots :
sans que celui-ci ne soit supérieur au tarif des offres fournies à l'ensemble des utilisateurs finals
III- Compléter l'alinéa 12 par la phrase suivante :
Il est effectué par le truchement d'un centre relais téléphonique qui assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat français- langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication. Ce dispositif permet aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels sans restriction sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
IV. Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités prévues par décret. Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le dispositif de communication adaptée mentionné au 2° du I et au III fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l’application du présent article.
V. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
L'article 43 a pour objet de faciliter l'accessibilité téléphonique en imposant à certaines entreprises, acteurs publics et opérateurs de téléphonie de proposer une offre dédiée. Cet amendement a pour objectif de mieux préciser les conditions dans lesquelles cette offre devra se développer, afin de garantir les conditions d'une réelle accessibilité, quels que soient le type de handicap de communication, le moyen de communication choisi et en assurant aux personnes concernées une offre qui n'entraîne pas une facturation discriminante.
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