Amendement N° COM-213 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Sueur.

Photo de Jean-Pierre Sueur 

Après l’article 25,

Insérer un article ainsi rédigé :

Au 4° du II de l’article 27 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 précitée, après les mots :

téléservices de l'administration électronique

insérer les mots :

tels que définis par l’article 1erde l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,

Exposé Sommaire :

Faute de définition des « téléservices de l'administration électronique » dans la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978, cette notion est susceptible de s’appliquer à tout service internet utilisé par des représentants de l’administration et par des usagers. Ainsi, elle obligerait un enseignant qui demande à ses élèves de créer un compte personnel pour utiliser un site de ressources pédagogiques, de procéder à des formalités comme s’il était un service de l’Etat utilisant le NIR, d’attendre deux mois une réponse de la CNIL, puis de faire voter la mesure en conseil d’administration de son établissement, ce qui est disproportionné, alors qu’il ne s’agit que d’utiliser un service en ligne (commercial ou gratuit) ouvert au public (par exemple, site d’apprentissage de la programmation).

La mesure proposée conduit à préciser que les « téléservices de l'administration électronique » visés dans cet article désignent dans le cadre de la loi n° 78-17, tout comme dans le cadre des échanges entre administration et usagers, « tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives. »

La formalité prévue à l’article 27-II-4 continuerait donc à s’appliquer aux téléservices ainsi définis ; quant aux autres services utilisés éventuellement par des représentants de l’administration, ils relèveront selon les cas des formalités prévues aux articles 22, 23 ou 24 de la loi n° 78-17.

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