Amendement N° COM-228 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéa 4

Après le mot :

ligne

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à clarifier l’articulation entre droit à communication de documents administratifs et publication en rappelant que l’administration ne peut faire droit à une demande de communication sous forme de publication en ligne qu’à condition que les documents concernés ne soient pas communicables qu’au seul intéressé. Cette précision permettra à l’administration de disposer d’un fondement légal sans ambigüité pour s’opposer à une demande de communication viapublication.

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