Amendement N° COM-229 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La publication peut être refusée si ces documents n’ont pas fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes.

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit la faculté pour l’administration de s’opposer à une publication si l’intérêt de celle-ci n’est pas démontré par la multiplication de demandes identiques émanant de personnes différentes. Il s’agit ici de traduire de manière plus complète la recommandation n° 8 du rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques visant la mise en ligne des documents présentant un intérêt suffisant, évalué à l’aune de la demande. A contrario, cette faculté pourrait être écartée par l’administration dans l’hypothèse où l’intérêt suffisant d’une publication pourrait être avéré dès la première demande.

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