Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.
Supprimer cet article.
L'article 26 bis vise à prévoir que le rapport annuel de la CNIL, prévu à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 comprend des « données sexuées », notamment afin de connaître la proportion de jeunes filles ayant formulé des demandes d’effacement de données.
Cependant, il serait peu légitime d’exiger à chaque demande d’effacement de données de connaître le sexe de la personne concernée. De plus, la relevé de telles statistiques n'est pas sans exiger la réalisation d'outils spécifiques. Enfin, les données –s’il est toutefois possible de les extraire- ne présenterait qu’un relatif intérêt pour l’évaluation des politiques publiques au regard des coûts générés pour adapter l’infrastructure de la CNIL.
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