Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.
I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. Après l’article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.- Le Comité consultatif national d'éthique, défini aux articles L. 1412-1 à L. 1412-6 du code de la santé publique, a également pour mission de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
II. En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Les interrogations grandissantes sur les technologies du numérique, leurs usages et leurs implications sur la société exigent la mise en œuvre d’une véritable instance de concertation et de réflexion.
S’il est légitime que la CNIL prenne en compte la dimension éthique dans ses missions, il semble néanmoins plus approprié qu’une réflexion sur l’éthique des technologies du numérique, et notamment de ses usages, soit confiée à une entité spécifique, distincte d’une entité de conseil – à l’instar du Conseil national du Numérique - ou de régulation – telle la CNIL. Lors de la consultation citoyenne, le Gouvernement avait estimé que la création d’un nouveau comité dédié était contraire à sa politique de simplification et d’économies.
Il est toutefois pertinent d’adosser la réflexion éthique à un organe qui exerce sa mission en toute indépendance et qui dispose déjà d’une infrastructure permettant la consultation et les débats publics, tel le comité consultatif national d’éthique qui dispose déjà d'une compétence en matière de consultation et d'animation d'une réflexion éthique.
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