Amendement N° COM-303 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.

Photo de Christophe-André Frassa 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 33 ter A vise à habiliter les agents de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) afin qu’ils puissent constater les infractions mentionnées dans la loi du 6 janvier 1978 et les communiquer à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce dispositif s’inspire de la possibilité offerte par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation qui permet aux agents de l’autorité de la concurrence de constater les infractions à la loi de 1978.

Néanmoins, ce dispositif n'est souhaité ni par les agents de l'ARCEP, ni par la CNIL qui considère que ce dispositif présenterait un risque d'insécurité juridique.

De plus, l’ARCEP ne dispose pas d’une compétence particulière permettant de constater les manquements à la loi informatique et libertés. En effet, l’autorité relève que ces agents ne sont pas formés à la technicité de cette matière et cette habilitation ne serait pas sans générer un important contentieux sur le déroulement de ces investigations.

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