Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
I. Le II de l’article 1erde la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « À la demande d’un ou plusieurs propriétaires, locataires ou occupants de bonne foi, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ne peut, nonobstant toute convention contraire (le reste sans changement)».
b) Après le mot : « équipements nécessaires », la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : «, y compris dans les parties communes, à la desserte de chacun des logements. Cette installation est réalisée aux frais de l’opérateur dans les conditions fixées par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques et fait l’objet d’une convention dans les conditions fixées par l’article L. 33-6 du même code, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci est institué. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le mot : « constitue » est remplacé par le mot : « constituent »
b) Après le mot : « ouvert», la fin de cet alinéa est ainsi rédigé : « au public : »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
1° Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :
« b) la décision prise par le propriétaire, dans un délai six mois (le reste sans changement)
2° La deuxième phrase est supprimé ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) l’immeuble ne dispose pas des infrastructures d’accueil adaptées.
6° Le quatrième alinéa est supprimé
II. Le h) de l’article 25 de la loi de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et à l’exception des dispositions du II de l’article 1er de la loi ° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ».
III. Au début de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, » sont supprimés.
L’article 37 C pose le principe selon lequel le syndicat des copropriétaires ne pourrait pas s’opposer au raccordement à la fibre optique d’un immeuble.
Sans remettre en cause l’objectif de cet article, le présent amendement de rédaction globale a deux objets :
- assurer la lisibilité du droit en intégrant directement ce nouveau dispositif dans loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 consacrant depuis 2008 un « droit à la fibre » ;
- exclure les demandes de raccordement des occupants sans titres de ce dispositif, les personnes ayant vocation à faire ce type de requêtes étant les propriétaires, les locataires et les occupants de bonne foi.
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