Déposé le 4 avril 2016 par : MM. Adnot, Kern, Navarro, Savary, Mme Lamure.
Alinéa 3
Après cet alinéa insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« II.- La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article 1er, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent article ».
La loi du 28 décembre 2015 « relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public » limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données, et de déroger ainsi au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée puisque le produit de cette redevance « ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques» et que son montant est fixé selon des « critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires» et « révisé tous les cinq ans».
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas à discuter, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements – pourvoyeuses de données stratégiques – se voient refuser cette possibilité, dès lors qu’elles satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emploi sur les territoires, et permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire. Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propre à assurer un écosystème concurrentiel équitable, et un égal accès aux marchés. Tel est l'objet du présent amendement, lequel applicable de manière très limitative, permettra de faire en sorte que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises locales.
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