Déposé le 4 avril 2016 par : MM. Adnot, Navarro, Savary, Mme Lamure.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi complété :
« n) Les architectures de réseaux et technologies employées. »"
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques. Ceux-ci font largement appel à des références techniques dans leur communication publicitaire, qui doivent se traduire dans les contrats sous une forme claire et détaillée.
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