Déposé le 1er avril 2016 par : Mme Létard, M. Cadic, Mmes Loisier, Billon, Joissains, MM. Kern, Luche, Gabouty, L. Hervé.
Rédiger ainsi cet article :
I- Après l’article L. 35-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-7. – I. – Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.
« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fournit le service d’accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.
« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.
« Les obligations inhérentes à la mise en place d'un service d'accessibilité au service téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.
« II. –Il est créé un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique dont l'objet est d'assurer le développement de l'accessibilité téléphonique. Ce groupement assure la création et le fonctionnement du centre relais défini au I de cet article. »
II - Après l’alinéa 6 du III de l’article L-32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa 7 ainsi rédigé :
« 7° - la mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l’article L.35-7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées ».
« III- Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
La rédaction actuelle de l’article 43 prévoit de responsabiliser les acteurs en imposant à certaines entreprises de rendre accessible leur service client téléphonique, aux acteurs publics de rendre accessible leur service téléphonique et aux opérateurs de téléphonie de commercialiser une offre dédiée. Cet éclatement des responsabilités conduit à un dispositif qui pourrait s'avérer inopérant et incomplet, empêchant ainsi ses utilisateurs de bénéficier d’une réelle accessibilité téléphonique répondant à l'ensemble de leurs besoins. En outre, l’obligation d’accessibilité des services téléphoniques publics est déjà prévue par la loi du 11 février 2005, mais elle n’est pas suivie d’effet, les ressources publiques ne le permettant pas. D’autre part, la fourniture par les opérateurs de téléphonie d’une offre dédiée risque d'entraîner une facturation discriminante et contraire au principe d’accessibilité.
C'est pourquoi cet amendement vise à doter la France d’un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques. Ce centre sera généraliste, au contraire du dispositif actuel et permettra donc le traitement de tous les appels sans discrimination, à l’instar des dispositifs existant déjà dans d’autres pays. Il pourra répondre aux besoins non seulement des 500 000 personnes sourdes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, mais également à l’ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels. La mise en oeuvre de son financement sera confiée aux opérateurs de communication électronique.
Une étude publiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) évalue à 84 millions d’euros le budget annuel nécessaire pour un dispositif couvrant les besoins de 91 000 utilisateurs après une montée en charge de dix ans (pour permettre, entre autres, la formation des professionnels supplémentaires nécessaires). L'objectif de cet amendement s'incrit dans la démarche d'accessibilité universelle initiée par la loi du 11 février 2005.
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