Déposé le 4 avril 2016 par : M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
Supprimer cet article.
L’article 22 bis vise à préciser la loi applicable et à confirmer l’application de la loi française aux plateformes établies sur le territoire national ou dirigeant leur activité vers les consommateurs français.
En réalité, les règlements européens ont déjà défini la loi applicable et édicté le principe selon lequel le droit applicable est celui du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Les règlements européens relatifs à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles sont d'application directe et les règles qui en découlent n'ont pas à être reprises dans une loi nationale, au risque de s’écarter de la rédaction des règlements et de nuire à la lisibilité du droit.
En l'espèce, la clause de marché intérieur prévue par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique qui s'oppose à ce que des exigences juridiques nationales viennent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales renforçant les informations des consommateurs.
En effet, le principe de la libre prestation des services de la société de l'information ne s'applique pas aux obligations contractuelles des consommateurs auxquelles sont assimilées les obligations d'information précontractuelle.
Le considérant 56 de la directive 2000/31/CE précise en effet: « En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente directive pour les obligations contractuelles dans les contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent être interprétées comme comprenant les informations sur les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter. »
Dès lors, ce sont les dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome I ») qui s'appliquent.
En application de l’article 6 de ce règlement, les obligations découlant des contrats de consommation sont régies par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou, par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Les exigences d'information précontractuelle prévues par le code de la consommation sont donc bien opposables aux professionnels qui sont établis en dehors du territoire national et l’article 22 bis du texte de l’Assemblée nationale doit être supprimé.
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