Déposé le 4 avril 2016 par : M. Frassa, rapporteur.
Supprimer cet article.
La disposition proposée reprend les dispositions des règlements européens "Rome I" et "Rome II" pour définir le champ d'application des règles d'information précontractuelle.
Or, elle n’apparaît pas nécessaire : les règlements européens sont d’application directe.
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