Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 mars 2016 par : MM. Marseille, Lasserre.

Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Jacques Lasserre 

Après l'alinéa 8

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :

« Le travail de modération des avis de consommateurs nécessaire à la gestion de ces avis ne saurait être assimilé à un travail d’éditeurs engageant la responsabilité du gestionnaire d’avis »

Exposé Sommaire :

Les plateformes en ligne d’avis de consommateurs remplissent une activité de modération selon la norme NF Z 74 501 et la doctrine développée par la DGCCRF.

Un certain nombre de professionnels, mécontents des avis négatifs les concernant, menace ces plateformes de les poursuivre en justice dans le but de faire qualifier leur fonction de modérateur en fonction d’éditeur ce qui permettrait d’engager leur responsabilité.

En l’absence d’une jurisprudence constante et afin de garantir le développement de l’économie numérique, cet amendement vise à lever ce flou juridique.

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