Déposé le 1er avril 2016 par : MM. Vasselle, D. Laurent, Calvet, Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Milon, Grand, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Morisset, Bizet, Rapin, Lefèvre, Mme Hummel, MM. Trillard, Laménie, Pellevat, Genest, Kennel.
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre II du livre Ierde la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public routier » comportant un article L. 2125-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-11. – La redevance due, par un opérateur de communications électroniques, pour l’occupation du domaine public routier tient compte, d’une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation eu égard à l’utilisation du domaine, d’autre part, de l’objectif d’utilisation et de gestion efficaces de ce domaine.
De même que pour l’utilisation optimale des fréquences, il est souhaitable de pouvoir moduler les redevances d’occupation du domaine public routier qui n’est pas utilisable à l’infini. A titre d’exemple les redevances actuelles sont plafonnées à un tarif tellement bas qu’il est parfois plus intéressant pour un opérateur de laisser le génie civil occupé par des câbles désaffectés que de les retirer.
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