Déposé le 1er février 2016 par : M. Pozzo di Borgo.
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, » sont supprimés.
Conformément à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen qui dispose qu’il n’y a point de Constitution sans séparation des pouvoirs, le présent amendement supprime les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de contrôle de la situation personnelle des parlementaires pour permettre le transfert de cette mission au bureau des assemblées dans le cadre d’un autre amendement déposé sur la proposition de loi organique.
Le bureau est l’organe compétent en matière disciplinaire au sein des assemblées. Ce rôle est affirmé tant par les dispositions de l’article 26 de la Constitution que par les règlements des assemblées. Dès lors, aucun motif n’est susceptible de justifier que le contrôle de l’exercice des mandats parlementaires soit le fait d’une autorité administrative, même indépendante, dès lors que celle-ci est par définition le produit de fonctions initialement détenues par le pouvoir exécutif ou l’autorité judiciaire.
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