Déposé le 8 février 2016 par : M. Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Calvet, Lefèvre, Mme Lamure.
Après l’article 26 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ierdu titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :
« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Il est possible de fixer dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoire en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte, alors que son recours n’était pas obligatoire, aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions mais s’inscrira dans les mesures de simplification à destination des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, et de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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