Déposé le 9 février 2016 par : MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic, Cigolotti, Mme Goy-Chavent, MM. Guerriau, Gabouty.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »
L'objet de cet amendement est de fixer à 33% le seuil plancher de parts détenues par un diffuseur dans le capital d'une société de production au delà de laquelle cette société ne pourra plus être considérée comme indépendante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.