Déposé le 9 février 2016 par : Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Di Folco, MM. Vogel, Milon, Laufoaulu, Mandelli, Laménie, Mayet, Kennel, Mmes Deromedi, Hummel, MM. Pellevat, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Gournac, Mme Primas, M. Husson.
Alinéas 2 et 7
Remplacer le mot :
rémunération
par les mots :
compensation équitable
En droit, la notion de rémunération (visant la rétribution d’ordre salarial d’un travail effectué) est distincte de celle de compensation (concernant l’indemnité dûe à la victime d’un préjudice subi), dans la mesure où la première s’évalue classiquement en fonction des prétentions d’un "salarié" et des capacités contributives de "l’employeur", alors que la seconde s’évalue au regard du seul préjudice subi par la "victime".
Le Code de la Propriété intellectuelle emploie une expression inappropriée, en ce qu’elle méconnait la nature juridique du complément obligatoire de copie privée, telle qu’elle résulte du texte de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur "l’harmonisation de certains droits d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information", comme l’esprit de notre législation.
D’autre part, comme le rapport même de la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée Nationale l’a souligné le 15 juillet 2015, le complément obligatoire de copie privée "n’a pas pour vocation de contribuer à un partage de la valeur entre ayants-droits, fabricants et importateurs de supports et consommateurs, mais de compenser un préjudice subi par les ayants droits du fait de la reconnaissance de l’exception pour copie privée". (page 61).
Cet amendement technique, de précision textuelle, apparaît donc nécessaire tant au regard de l’objectif de simplification et de clarté de notre droit, que de l’exigence d’exactitude juridique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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